1. En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
Code des transports · Article
Article D4111-15
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
- Chapitre Ier : Immatriculation
- Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027232307
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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