Code des transports · Article

Article D4112-2

Article en vigueur depuis le 10 avril 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre II : Jaugeage
  6. Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041791133
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-2 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →

1. L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 et 4 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041791133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.