QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre II : Jaugeage
Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041791125
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-3 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →
1. Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 et 3 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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