Code des transports · Article

Article D4112-3

Article en vigueur depuis le 10 avril 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre II : Jaugeage
  6. Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041791125
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-3 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →

1. Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 et 3 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041791125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.