QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre II : Jaugeage
Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027232323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
2. Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 et 6 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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