Code des transports · Article

Article D4112-7

Article en vigueur depuis le 10 avril 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre II : Jaugeage
  6. Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041791110
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-7 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →

1. Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.

2. Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.

3. Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041791110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.