QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre II : Jaugeage
Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027232329
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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