1. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.
Code des transports · Article
Article D4112-9
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
- Chapitre II : Jaugeage
- Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027232331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.