Code des transports · Article

Article D4112-9

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre II : Jaugeage
  6. Section unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027232331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4112-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°76-359 du 15 avril 1976 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.