RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre III : Marques d'identification
Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés
IdentifiantLEGIARTI000052479430
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4113-1 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
2. Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite des bateaux du Rhin, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
3. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 84 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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