RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre III : Marques d'identification
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
IdentifiantLEGIARTI000027232341
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4113-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
2. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.
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