Code des transports · Article

Article D4113-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre III : Marques d'identification
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
IdentifiantLEGIARTI000027232341
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4113-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.

2. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.