1. Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
Code des transports · Article
Article D4113-3
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
- Chapitre III : Marques d'identification
- Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
IdentifiantLEGIARTI000027232343
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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