RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre III : Marques d'identification
Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
IdentifiantLEGIARTI000052479440
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4113-4 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire. Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de bateau, le bateau doit également porter le numéro français d'identification.
2. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
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