Code des transports · Article

Article D4113-4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre III : Marques d'identification
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
IdentifiantLEGIARTI000052479440
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4113-4 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire. Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de bateau, le bateau doit également porter le numéro français d'identification.

2. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052479440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.