Code des transports · Article

Article D4200-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
IdentifiantLEGIARTI000027232528
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4200-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :

2. 1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;

3. 2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;

4. 3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;

5. 4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;

6. 5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;

7. 6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;

8. 7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;

9. 8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;

10. 9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.