Code des transports · Article

Article D4212-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Équipage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage
  6. Section 2 : Équipage
IdentifiantLEGIARTI000027232566
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4212-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.