Code des transports · Article

Article D4220-1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000027232572
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4220-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.

2. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.