RattachementSous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000038181745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-11 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
2. Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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