Code des transports · Article

Article D4221-12

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000038181738
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-12 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.

2. Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

3. Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038181738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.