Code des transports · Article

Article D4221-12-1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000038140945
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-12-1 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Sont autorisés à naviguer en zone 2 :

2. 1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;

3. 2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038140945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.