RattachementSous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000038181731
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-13 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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