Code des transports · Article

Article D4221-14

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000038181722
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-14 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038181722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.