RattachementParagraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000027232643
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-24 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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