Code des transports · Article

Article D4221-24

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
  8. Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000027232643
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-24 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.