Code des transports · Article

Article D4221-29

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
  8. Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000052479486
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-29 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :

2. 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

3. 2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant de la conformité des bateaux et engins flottants à la réglementation qui leur est applicable. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

4. 3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant un public inférieur à 12 personnes, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052479486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.