Code des transports · Article

Article D4221-29-1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
  7. Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
  8. Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures
IdentifiantLEGIARTI000038141744
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-29-1 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038141744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.