RattachementParagraphe 1 : Renouvellement du titre de navigation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation
Paragraphe 1 : Renouvellement du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000038181643
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-35 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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