RattachementParagraphe 3 : Visite à sec, visite à flot et visite volontaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation
Paragraphe 3 : Visite à sec, visite à flot et visite volontaire
IdentifiantLEGIARTI000052479505
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-39 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec et d'une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle.
2. Ces visites donnent lieu à des rapports de cet organisme de contrôle portant sur la conformité du bateau ou l'engin flottant à la réglementation qui lui est applicable. Ils sont joints au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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