RattachementParagraphe 3 : Visite à sec, visite à flot et visite volontaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation
Paragraphe 3 : Visite à sec, visite à flot et visite volontaire
IdentifiantLEGIARTI000052479511
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-40 du Code des transports (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l'article D. 4221-39 ont lieu au moins :
2. 1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;
3. 2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
4. Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux cités au 1°, la première visite à sec et la première visite à flot après la mise en service ont lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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