RattachementParagraphe 3 : Visite à sec, visite à flot et visite volontaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation
Paragraphe 3 : Visite à sec, visite à flot et visite volontaire
IdentifiantLEGIARTI000027232691
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-42 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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