RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
IdentifiantLEGIARTI000038181592
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-53 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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