Code des transports · Article

Article D4221-53

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
IdentifiantLEGIARTI000038181592
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4221-53 du Code des transports (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038181592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.