1. Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.
Code des transports · Article
Article D4221-9
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
- Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000036263583
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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