RattachementSous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
IdentifiantLEGIARTI000027232937
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4241-55 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
2. Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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