Code des transports · Article

Article D4241-55

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
IdentifiantLEGIARTI000027232937
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4241-55 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.

2. Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.