Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Commissions territoriales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 4 : Commissions territoriales
IdentifiantLEGIARTI000027233355
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4312-20 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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