Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Police
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre Ier : Organisation
- Section 2 : Police
IdentifiantLEGIARTI000027233467
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4321-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
2. 1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
3. 2° Du conseil municipal de la commune.
4. Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
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