Code des transports · Article

Article D4321-6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Police
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre Ier : Organisation
  6. Section 2 : Police
IdentifiantLEGIARTI000027233473
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4321-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :

2. 1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;

3. 2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;

4. 3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.

5. Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.