Code des transports · Article

Article D4321-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Police
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre Ier : Organisation
  6. Section 2 : Police
IdentifiantLEGIARTI000039347404
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4321-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.

2. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.