Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Nature et attributions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 1 : Nature et attributions
IdentifiantLEGIARTI000027233485
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4322-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
2. Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
3. Ce dossier comporte :
4. 1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
5. 2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
6. 3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 et 3 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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