Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 4 : Redevance sur les passagers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233737
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4323-35 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
2. 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
3. 2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
4. 3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5. 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
6. 5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
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