Code des transports · Article

Article D4323-49

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Droit de port
  8. Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233775
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4323-49 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :

2. 1° Des passagers transbordés ;

3. 2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;

4. 3° Des groupes scolaires ;

5. 4° Des militaires en uniforme ;

6. 5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.