Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 2 : Redevance sur les passagers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Droit de port
- Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233775
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4323-49 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
2. 1° Des passagers transbordés ;
3. 2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
4. 3° Des groupes scolaires ;
5. 4° Des militaires en uniforme ;
6. 5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
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