RattachementParagraphe 2 : Redevance sur les passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Droit de port
Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233777
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4323-50 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
2. 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
3. 2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
4. 3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5. 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
6. 5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
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