Code des transports · Article

Article D4323-50

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Droit de port
  8. Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233777
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4323-50 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :

2. 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;

3. 2° Les militaires voyageant en formations constituées ;

4. 3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

5. 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

6. 5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.