Code des transports · Article

Article D4411-3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Services d'information fluviale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
  6. Section unique : Services d'information fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233807
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4411-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :

2. 1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;

3. 2° La notification électronique des transports ;

4. 3° Les avis à la batellerie ;

5. 4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;

6. 5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2008-168 du 22 février 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.