QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
Section unique : Services d'information fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233811
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4411-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
2. Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2008-168
du 22 février 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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