Code des transports · Article

Article D4411-7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Services d'information fluviale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
  6. Section unique : Services d'information fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233815
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4411-7 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.

2. Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2008-168 du 22 février 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.