1. Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
Code des transports · Article
Article D4411-8
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Services d'information fluviale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
- Section unique : Services d'information fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233817
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2008-168
du 22 février 2008 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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