Code des transports · Article

Article D4511-19

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transport de personnes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Personnel navigant
  7. Sous-section 3 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000027234137
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4511-19 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.