QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000027234145
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4511-22 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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