Code des transports · Article

Article D5111-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Identification des navires et des drones matimes
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033743713
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5111-3 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.

2. Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.