Code des transports · Article

Article D5112-2-1

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 2 : Procédure d'enregistrement
  7. Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000048163847
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5112-2-1 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

2. 1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048163847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.