1. Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
Code des transports · Article
Article D5112-2-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre II : Enregistrement et passeport
- Section 2 : Procédure d'enregistrement
- Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000044942287
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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