Code des transports · Article

Article D5112-2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 2 : Procédure d'enregistrement
  7. Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000044942287
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5112-2-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044942287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.