Code des transports · Article

Article D5112-2-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 2 : Procédure d'enregistrement
  7. Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation
IdentifiantLEGIARTI000044942291
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5112-2-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

2. 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

3. 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044942291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.