Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Agrément spécial de francisation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre II : Enregistrement et passeport
- Section 2 : Procédure d'enregistrement
- Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation
IdentifiantLEGIARTI000044942291
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5112-2-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
2. 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
3. 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
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