Code des transports · Article

Article D5112-2-5

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000049590719
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5112-2-5 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :

2. 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049590719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.