RattachementSection 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000049590719
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5112-2-5 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →
1. L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
2. 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ;
3. 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.