Code des transports · Article

Article D5113-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre III : Construction des navires
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033743745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5113-1 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :

2. 1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;

3. 2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

4. 3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;

5. 4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 et 6 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033743745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.