CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre III : Construction des navires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033743745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5113-1 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
2. 1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
3. 2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
4. 3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
5. 4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 et 6 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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