Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000033743879
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-11 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers sont tenus est fixée par arrêté du ministre du budget.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 103 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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